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En lien avec le changement de paradigme provoqué par la numérisation, le travail artistico-scientifique de GeheimRat explore de nouveaux formats et de nouveaux langages de forme en dehors des espaces canoniques de distribution, de réception et aussi de présentation de l'art. Ils sont principalement de nature processuelle et souvent à long terme, souvent complexes, et utilisent un concept d'art opérationnel, c'est-à-dire basé sur des opérations. Ces œuvres peuvent être classées en termes d'histoire de l'art comme des champs d'action artistiques.

Dans ce contexte, la recherche artistique doit être comprise à la fois comme un art en tant que recherche et une recherche en tant qu'art, la première pouvant bénéficier des opérations de vérité de la science et la seconde des opérations de risque possibles de l'art. A condition de s'abstenir de recoder ou d'encoder, les deux approches peuvent se rencontrer.
A cet égard, l'approche dans le cadre de la recherche artistique n'est pas une forme de représentation esthétique, mais plutôt, comme le dit Jacques Rancière, une partie du régime épistémique des arts (qui est à reconceptualiser). Ceux-ci ne sont désormais plus liés au "mode d'être sensuel" et à un "mode d'expérience spécifique" (comme dans le régime esthétique), mais sont des acquis épistémiques. Dans ce contexte, l'art doit être compris comme une pratique spécifique, selon les dernières recherches de Kleine-Benne encore mieux comme une poiesis, qui conduit à des épistèmes d'une manière processuelle, risquée, conflictuelle, dé-subjuguant (Foucault), post-fondamentaliste, observationnelle.

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Classifications légales

L'art et la science sont mentionnés ensemble dans l'article 27, paragraphe 1, de la Déclaration universelle des droits de l'homme :
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

L'art. 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels apporte diverses précisions concernant l'art et la science :
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.

L'article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, sous le titre Liberté des arts et des sciences, établit ce qui suit pour les États membres de l'Union européenne :
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

Pour la République fédérale d'Allemagne, les domaines de l'art, de la science et de la recherche sont regroupés dans l'article 5 (3) phrase 1 de la Loi fondamentale (Constitution). Il s'agit donc de droits fondamentaux. Comme l'a souligné la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfGE 30, 173), l'article 5.3 est une lex specialis et n'est donc pas soumis aux restrictions de l'article 5.2 de la Loi fondamentale. Les droits qu'il contient ne peuvent être limités par de simples lois, comme la même cour l'a précisé ailleurs (BVerfGE 83, 130). Cela s'applique absolument tant qu'aucune restriction légale n'est imposée à des droits fondamentaux concurrents.

En matière de recherche et de science, la Cour constitutionnelle fédérale a procédé à la classification suivante :
"Afin que la recherche et l'enseignement puissent être orientés sans entrave vers la quête de la vérité en tant que 'chose qui n'a pas encore été complètement trouvée et qui ne le sera jamais complètement' (Wilhelm von Humboldt), la science a été déclarée domaine de responsabilité personnelle et autonome du scientifique individuel, libre de toute détermination extérieure par l'État. Cela signifie également que l'article 5, paragraphe 3, de la Loi fondamentale ne vise pas à protéger une conception particulière de la science ou une théorie particulière de la science. Au contraire, sa garantie de liberté s'étend à toute activité scientifique, c'est-à-dire à tout ce qui, par son contenu et sa forme, doit être considéré comme une tentative sérieuse et planifiée de déterminer la vérité. Cela découle directement de l'incomplétude de principe de toute connaissance scientifique.
Le terme générique commun de 'science' exprime la relation étroite entre la recherche et l'enseignement." BVerfGE 35, 79 - Jugement de l'Université [traduit de l'allemand]

Art

Vue de l'écran d'un ordinateur portable. Sur l'écran, on peut voir un emblème de couleur dorée ouvert dans un éditeur graphique, avec 'System Relevant Art' et 'GeheimRat' écrits dessus. À droite, on peut voir un fichier html ouvert dans un éditeur html. "Les tentatives antérieures de la théorie de l'art (y compris les réflexions des artistes pratiquants sur leurs actions) pour se faire une idée claire de leur sujet ne révèlent pas une définition suffisante, de sorte qu'il n'est pas possible de se rattacher à un concept consolidé de l'art dans la sphère extra-juridique. L'absence de consensus sur des normes objectives dans la théorie de l'art est toutefois également liée à une caractéristique particulière de la vie artistique : l'»avant-garde« vise précisément à repousser les limites de l'art. Ceci, ainsi qu'une méfiance généralisée des artistes et des théoriciens de l'art à l'égard des formes rigides et des conventions strictes, sont des particularités de la sphère de l'art qu'il convient de respecter et qui indiquent déjà que seule une conception large de l'art peut conduire à des solutions appropriées." BVerfGE 67, 213 - Train anachronique - 17.07.1984 [traduit de l'allemand]